Code de la défense
Mis à jour le 15 décembre 2025
Partie législative
PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
Chapitre Ier : Dépôts de munitions et d'explosifs
Chapitre III : Centres d'émission et de réception radioélectriques
Chapitre IV : Autres installations de défense
TITRE II : RÉPRESSION DES CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE
TITRE III : GESTION ET ADMINISTRATION
TITRE IV : APPROPRIATION PAR L'ÉTAT DES BIENS DES FORCES ENNEMIES
LIVRE II : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article R5112-1 du Code de la défense
Le projet de décret désignant un ou des postes électro-sémaphoriques de la marine nationale, des postes militaires de défense des côtes et de sécurité de la navigation et déterminant les limites de leur champ de vue, élaboré en application de l'article L. 5112-1, est transmis pour avis aux services de l'Etat concernés. Ces derniers disposent d'un délai de deux mois pour transmettre leur avis. A l'issue de ce délai, leur avis est réputé émis.
Le projet est ensuite soumis à une enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration sous réserve des dispositions du présent article.
Le projet est soumis à enquête publique par les préfets des départements où se situent les ouvrages ou leurs limites de champ de vue.
Le rapport énonçant les conclusions motivées du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête est transmis, par le préfet ayant pris l'arrêté fixant les conditions d'ouverture et de déroulement de l'enquête publique ou par le préfet chargé de centraliser les résultats de l'enquête, au ministre de la défense, qui modifie éventuellement le projet pour tenir compte des avis recueillis.