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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES

      • LIVRE Ier : DISPOSITIONS DOMANIALES

        • TITRE Ier : SERVITUDES

          • Chapitre II : Ouvrages de défense des côtes ou de sécurité maritime

          • Chapitre III : Centres d'émission et de réception radioélectriques

Article R5112-3 du Code de la défense

Version

depuis le 21/02/2020

Les servitudes de champ de vue instituées en application de l'article L. 5112-1 du présent code sont inscrites, dans chaque commune où elles s'appliquent, à l'annexe au plan local d'urbanisme mentionnée par l'article R. 151-51 du code de l'urbanisme ou, lorsqu'il y a lieu, à l'annexe à la carte communale mentionnée par l'article R. 161-8 du même code.

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