Code de la défense
Mis à jour le 1 janvier 2026
Partie législative
PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
Chapitre Ier : Dépôts de munitions et d'explosifs
Chapitre II : Ouvrages de défense des côtes ou de sécurité maritime
Chapitre III : Centres d'émission et de réception radioélectriques
Section 2 : Conditions d'autorisation de certaines constructions dans les zones de servitudes
TITRE II : RÉPRESSION DES CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE
TITRE III : GESTION ET ADMINISTRATION
TITRE IV : APPROPRIATION PAR L'ÉTAT DES BIENS DES FORCES ENNEMIES
LIVRE II : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article R5114-1 du Code de la défense
Le décret établissant une servitude autour d'une installation de défense en application de l'article L. 5114-1 en définit l'étendue. Il est accompagné d'un plan indiquant, avec le tracé de l'installation, les limites des terrains qui doivent y être soumis.
Ce décret est publié au Journal officiel de la République française et affiché dans les communes intéressées.
Il est notifié aux propriétaires dont les biens, soumis à la servitude, ont été déterminés contradictoirement en application du titre III du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (partie réglementaire).
Ancien texte
Décret du 10 août 1853 - art. 3 (Ab), alinéas 3 et 4
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