Code de la défense
Mis à jour le 1 janvier 2026
Partie législative
PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
Chapitre Ier : Dépôts de munitions et d'explosifs
Chapitre II : Ouvrages de défense des côtes ou de sécurité maritime
Chapitre III : Centres d'émission et de réception radioélectriques
Section 1 : Établissement des servitudes des installations de défense
Sous-section 2 : Constructions soumises au régime de l'autorisation ministérielle préalable
Sous-section 3 : Dispositions communes
TITRE II : RÉPRESSION DES CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE
TITRE III : GESTION ET ADMINISTRATION
TITRE IV : APPROPRIATION PAR L'ÉTAT DES BIENS DES FORCES ENNEMIES
LIVRE II : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article R5114-5 du Code de la défense
Un décret peut déterminer, à l'intérieur de la zone soumise à la servitude régie par le présent chapitre, les terrains sur lesquels peut être acceptée, sans nuire aux fonctions de l'installation de défense protégée, la réalisation de bâtiments, clôtures et autres ouvrages. Il fixe les limites et conditions que doivent respecter ces constructions.
Ancien texte
Décret du 10 août 1853 - art. 15 (Ab)
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