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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES

      • LIVRE Ier : DISPOSITIONS DOMANIALES

        • TITRE Ier : SERVITUDES

          • Chapitre II : Ouvrages de défense des côtes ou de sécurité maritime

          • Chapitre III : Centres d'émission et de réception radioélectriques

          • Chapitre IV : Autres installations de défense

            • Section 1 : Établissement des servitudes des installations de défense

            • Section 2 : Conditions d'autorisation de certaines constructions dans les zones de servitudes

              • Sous-section 1 : Secteurs de construction réglementée

              • Sous-section 2 : Constructions soumises au régime de l'autorisation ministérielle préalable

              • Sous-section 3 : Dispositions communes

Article R5114-5 du Code de la défense

Version

depuis le 20/03/2011


Un décret peut déterminer, à l'intérieur de la zone soumise à la servitude régie par le présent chapitre, les terrains sur lesquels peut être acceptée, sans nuire aux fonctions de l'installation de défense protégée, la réalisation de bâtiments, clôtures et autres ouvrages. Il fixe les limites et conditions que doivent respecter ces constructions.

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Ancien texte

Décret du 10 août 1853 - art. 15 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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