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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES

      • LIVRE Ier : DISPOSITIONS DOMANIALES

        • TITRE Ier : SERVITUDES

          • Chapitre II : Ouvrages de défense des côtes ou de sécurité maritime

          • Chapitre III : Centres d'émission et de réception radioélectriques

          • Chapitre IV : Autres installations de défense

            • Section 1 : Établissement des servitudes des installations de défense

            • Section 2 : Conditions d'autorisation de certaines constructions dans les zones de servitudes

              • Sous-section 1 : Secteurs de construction réglementée

              • Sous-section 2 : Constructions soumises au régime de l'autorisation ministérielle préalable

              • Sous-section 3 : Dispositions communes

Article R5114-6 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 20/03/2011


L'autorisation des constructions dont la réalisation est conforme aux prescriptions du décret prévu par l'article R. 5114-5 est donnée par le directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense, dans le délai de trois mois du dépôt de la demande complète indiquant la nature des travaux, la position et les principales dimensions de la construction et justifiant du respect des prescriptions énoncées par le décret.

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