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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES

      • LIVRE Ier : DISPOSITIONS DOMANIALES

        • TITRE Ier : SERVITUDES

          • Chapitre II : Ouvrages de défense des côtes ou de sécurité maritime

          • Chapitre III : Centres d'émission et de réception radioélectriques

          • Chapitre IV : Autres installations de défense

            • Section 1 : Établissement des servitudes des installations de défense

            • Section 2 : Conditions d'autorisation de certaines constructions dans les zones de servitudes

              • Sous-section 1 : Secteurs de construction réglementée

              • Sous-section 2 : Constructions soumises au régime de l'autorisation ministérielle préalable

              • Sous-section 3 : Dispositions communes

Article R5114-7 du Code de la défense

Version

depuis le 20/03/2011


Hors le cas d'application des articles R. 5114-5 et R. 5114-6, l'autorisation préalable du ministre de la défense prévue à l'article L. 5114-2 est requise pour toute construction nouvelle ou toute reconstruction, réhabilitation ou transformation d'ouvrage existant dans la zone de servitudes.

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Anciens textes
  • Décret du 10 août 1853 - art. 11 (Ab)
  • Décret du 10 août 1853 - art. 12 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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