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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES

      • LIVRE Ier : DISPOSITIONS DOMANIALES

        • TITRE Ier : SERVITUDES

          • Chapitre II : Ouvrages de défense des côtes ou de sécurité maritime

          • Chapitre III : Centres d'émission et de réception radioélectriques

          • Chapitre IV : Autres installations de défense

            • Section 1 : Établissement des servitudes des installations de défense

            • Section 2 : Conditions d'autorisation de certaines constructions dans les zones de servitudes

              • Sous-section 1 : Secteurs de construction réglementée

              • Sous-section 2 : Constructions soumises au régime de l'autorisation ministérielle préalable

              • Sous-section 3 : Dispositions communes

Article R5114-10 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 20/03/2011


Le directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense délivre au bénéficiaire de l'autorisation préalable une copie certifiée de l'autorisation accordée, contenant l'énoncé des clauses et des conditions imposées.
L'autorisation dont il n'a pas été fait usage dans le délai d'un an, à partir de la date du certificat délivré, est frappée de péremption.

https://www.legifrance.gouv.fr

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