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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES

      • LIVRE Ier : DISPOSITIONS DOMANIALES

        • TITRE III : GESTION ET ADMINISTRATION

          • Chapitre unique : Gestion et administration des infrastructures de la défense

            • Section 1 : Politique immobilière de la défense

            • Section 2 : Compétence des autorités du ministère de la défense en matière domaniale

            • Section 4 : Programmation et coordination en matière d'infrastructure

            • Section 5 : Attributions particulières en matière de déminage

Article R5131-4 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 01/01/2013

Les commandants de base de défense répartissent les immeubles et les locaux entre les formations militaires et autres organismes du ministère de la défense, sous réserve des dispositions fixant les attributions et l'organisation du secrétariat général pour l'administration du ministère de la défense.

La répartition intervient dans le respect des orientations fixées par le schéma directeur immobilier approuvé ou, à défaut, en tenant compte des plans de stationnement des unités.

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Ancien texte

Code de la défense. - art. D5131-4 (T)

https://www.legifrance.gouv.fr

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