Code de la défense
Mis à jour le 1 janvier 2026
Partie législative
PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
TITRE Ier : SERVITUDES
TITRE II : RÉPRESSION DES CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE
Section 1 : Politique immobilière de la défense
Section 2 : Compétence des autorités du ministère de la défense en matière domaniale
Sous-section 1 : Compétences en matière d'environnement
Sous-section 2 : Compétences en matière de logement
Section 4 : Programmation et coordination en matière d'infrastructure
Section 5 : Attributions particulières en matière de déminage
TITRE IV : APPROPRIATION PAR L'ÉTAT DES BIENS DES FORCES ENNEMIES
LIVRE II : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article D5131-12 du Code de la défense
Le commandant de zone terre, sans préjudice des compétences attribuées en matière d'urbanisme à d'autres autorités, est l'interlocuteur des services déconcentrés de l'Etat et des collectivités territoriales.
Il transmet au préfet de département, pour les installations de défense, les informations relatives aux servitudes d'utilité publique mentionnées au 1° de l'article R. 132-1 du code de l'urbanisme, ainsi que les informations relatives aux projets et opérations mentionnés au 2° du même article.
Au titre de cette compétence, il a recours à l'établissement du service d'infrastructure de la défense territorialement compétent et peut le solliciter pour assurer sa représentation auprès des services déconcentrés de l'Etat et des collectivités territoriales.
Ancien texte
Décret n°2000-288 du 30 mars 2000 - art. 11 (Ab)
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