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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES

      • LIVRE Ier : DISPOSITIONS DOMANIALES

        • TITRE III : GESTION ET ADMINISTRATION

          • Chapitre unique : Gestion et administration des infrastructures de la défense

            • Section 1 : Politique immobilière de la défense

            • Section 2 : Compétence des autorités du ministère de la défense en matière domaniale

            • Section 3 : Compétence des autorités du ministère de la défense en matière d'environnement, de logement et d'urbanisme

              • Sous-section 1 : Compétences en matière d'environnement

              • Sous-section 2 : Compétences en matière de logement

              • Sous-section 3 : Compétences en matière d'urbanisme

            • Section 4 : Programmation et coordination en matière d'infrastructure

            • Section 5 : Attributions particulières en matière de déminage

Article D5131-13 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 20/03/2011

Les établissements du service d'infrastructure de la défense participent à l'établissement des servitudes d'utilité publique suivantes, dont bénéficient les installations de défense :

1° Polygones d'isolement créés en application des articles L. 5111-1 à L. 5111-7 et autorisations de construction à l'intérieur des polygones d'isolement ;

2° Servitudes et champs de vue des postes électrosémaphoriques de la marine nationale et des postes militaires de défense des côtes et de sécurité de la navigation institués par les articles L. 5112-1 à L. 5112-3 ;

3° Servitudes de protection des émissions et réceptions radioélectriques du ministère de la défense définies par les articles R. 21 à R. 39 du code des postes et des communications électroniques ;

4° Servitudes instituées au profit d'autres installations de défense en application des articles L. 5114-1 à L. 5114-3, y compris les servitudes aux abords des champs de tir ;

5° Servitudes aéronautiques instituées en application du titre IV du livre II du code de l'aviation civile.

Ils en tiennent un inventaire et assurent leur prise en compte.

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Ancien texte

Décret n°2000-288 du 30 mars 2000 - art. 12 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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