Code de la défense
Mis à jour le 1 janvier 2026
Partie législative
PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
TITRE Ier : SERVITUDES
TITRE II : RÉPRESSION DES CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE
Section 1 : Politique immobilière de la défense
Section 2 : Compétence des autorités du ministère de la défense en matière domaniale
Sous-section 1 : Compétences en matière d'environnement
Sous-section 2 : Compétences en matière de logement
Section 4 : Programmation et coordination en matière d'infrastructure
Section 5 : Attributions particulières en matière de déminage
TITRE IV : APPROPRIATION PAR L'ÉTAT DES BIENS DES FORCES ENNEMIES
LIVRE II : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article D5131-13 du Code de la défense
Les établissements du service d'infrastructure de la défense participent à l'établissement des servitudes d'utilité publique suivantes, dont bénéficient les installations de défense :
1° Polygones d'isolement créés en application des articles L. 5111-1 à L. 5111-7 et autorisations de construction à l'intérieur des polygones d'isolement ;
2° Servitudes et champs de vue des postes électrosémaphoriques de la marine nationale et des postes militaires de défense des côtes et de sécurité de la navigation institués par les articles L. 5112-1 à L. 5112-3 ;
3° Servitudes de protection des émissions et réceptions radioélectriques du ministère de la défense définies par les articles R. 21 à R. 39 du code des postes et des communications électroniques ;
4° Servitudes instituées au profit d'autres installations de défense en application des articles L. 5114-1 à L. 5114-3, y compris les servitudes aux abords des champs de tir ;
5° Servitudes aéronautiques instituées en application du titre IV du livre II du code de l'aviation civile.
Ils en tiennent un inventaire et assurent leur prise en compte.
Ancien texte
Décret n°2000-288 du 30 mars 2000 - art. 12 (Ab)
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