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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES

      • LIVRE Ier : DISPOSITIONS DOMANIALES

        • TITRE IV : APPROPRIATION PAR L'ÉTAT DES BIENS DES FORCES ENNEMIES

          • Chapitre unique

Article R5141-3 du Code de la défense

Version

depuis le 30/09/2016

Après les opérations de saisie, le commandant opérationnel peut, si d'impérieuses nécessités militaires l'exigent :

1° Ordonner la destruction des biens saisis ;

2° Autoriser le réemploi immédiat par les forces armées françaises et par les forces armées alliées des biens saisis et non encore incorporés au domaine de l'Etat ;

Le commandant opérationnel peut décider la distribution de biens saisis périssables aux populations civiles à fin de consommation immédiate.

Il peut, s'il y a lieu, transférer les biens saisis à une autorité nationale ou internationale compétente.

https://www.legifrance.gouv.fr

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