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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES

      • LIVRE Ier : DISPOSITIONS DOMANIALES

        • TITRE IV : APPROPRIATION PAR L'ÉTAT DES BIENS DES FORCES ENNEMIES

          • Chapitre unique

Article R5141-5 du Code de la défense

Version

depuis le 30/09/2016

Les biens à caractère mobilier incorporés au domaine de l'Etat dans les conditions fixées au présent chapitre sont, à la demande du ministre de la défense, affectés au ministère de la défense.

https://www.legifrance.gouv.fr

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