Code de la défense
Mis à jour le 1 décembre 2025
Partie législative
PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
LIVRE Ier : DISPOSITIONS DOMANIALES
TITRE Ier : DISPOSITIONS BUDGÉTAIRES
Chapitre Ier : Trésoreries militaires
PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article R5222-1 du Code de la défense
Le service de la trésorerie aux armées assure, pour le soutien des forces armées à l'étranger ou, le cas échéant, intervenant sur le territoire national, des missions relatives au recouvrement de recettes publiques, au paiement de dépenses publiques, à la gestion de la trésorerie ainsi qu'à la gestion financière et comptable.
Le service de la trésorerie aux armées est également chargé :
1° De percevoir des droits de chancellerie pour le compte du comptable public chargé des recettes de la grande chancellerie de la Légion d'honneur ;
2° D'exécuter les recettes et les dépenses confiées par d'autres comptables publics et par les correspondants du Trésor ;
3° D'exercer, pour les armées en opération, les compétences attribuées en matière domaniale au directeur départemental des finances publiques dans les conditions prévues par le code général de la propriété des personnes publiques ;
4° Des opérations d'appropriation des biens des forces ennemies.