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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES

      • LIVRE II : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES

        • TITRE Ier : DISPOSITIONS BUDGÉTAIRES

        • TITRE II : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES

          • Chapitre Ier : Trésoreries militaires

          • Chapitre II : Le service de la trésorerie aux armées

Article R5222-4 du Code de la défense

Version

depuis le 10/07/2016

Le service de la trésorerie aux armées reçoit du ministre chargé du budget les instructions financières et comptables relatives, notamment, à l'alimentation des caisses et à la tenue de la comptabilité.

Lorsque les missions du contrôle général des armées portent sur des questions d'ordre technique relatives au service de la trésorerie aux armées, elles sont fixées conjointement par le ministre de la défense et le ministre chargé du budget.

https://www.legifrance.gouv.fr

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