Code de la défense
Mis à jour le 1 décembre 2025
Partie législative
PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
LIVRE Ier : DISPOSITIONS DOMANIALES
TITRE Ier : DISPOSITIONS BUDGÉTAIRES
Chapitre Ier : Trésoreries militaires
PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article D5222-7 du Code de la défense
Les transports de fonds décidés par le service de la trésorerie aux armées sont effectués par l'autorité militaire dans les conditions prévues par l'article D. 2338-1 et le décret n° 2015-213 du 25 février 2015 portant règlement du service de garnison. Leur protection est assurée par une escorte de la gendarmerie nationale ou, le cas échéant, par l'autorité militaire.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par un arrêté du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur.