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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES

      • LIVRE II : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES

        • TITRE Ier : DISPOSITIONS BUDGÉTAIRES

        • TITRE II : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES

          • Chapitre Ier : Trésoreries militaires

          • Chapitre II : Le service de la trésorerie aux armées

Article D5222-7 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 10/07/2016

Les transports de fonds décidés par le service de la trésorerie aux armées sont effectués par l'autorité militaire dans les conditions prévues par l'article D. 2338-1 et le décret n° 2015-213 du 25 février 2015 portant règlement du service de garnison. Leur protection est assurée par une escorte de la gendarmerie nationale ou, le cas échéant, par l'autorité militaire.

Les modalités d'application du présent article sont précisées par un arrêté du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur.

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