Code de la défense
Mis à jour le 15 décembre 2025
Partie législative
PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
LIVRE IER : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
Titre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES
Titre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-BARTHÉLEMY
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Adaptation de la partie 1
Chapitre IV : Adaptation de la partie 3
Chapitre V : Adaptation de la partie 4
Chapitre VI : Adaptation de la partie 5
Titre IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
LIVRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA, EN POLYNÉSIE FRANÇAISE, EN NOUVELLE-CALÉDONIE ET DANS LES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES
Article R6233-3 du Code de la défense
A Saint-Martin, en cas de rupture des communications mentionnée à l'article L. 6113-1, le haut fonctionnaire de zone de défense ou de sécurité peut déléguer en tout ou partie le droit de requérir les personnes, les biens et les services à toute autorité française.