Code de la défense
Mis à jour le 15 décembre 2025
Partie législative
PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
LIVRE IER : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
LIVRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-BARTHÉLEMY, À SAINT-MARTIN ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre III : Adaptation de la partie 2
Chapitre IV : Adaptation de la partie 3
Chapitre V : Adaptation de la partie 4
Chapitre VI : Adaptation de la partie 5
Titre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ÎLES WALLIS ET FUTUNA
Titre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA POLYNÉSIE FRANÇAISE
Titre IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE
Titre V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES
Article R6312-11 du Code de la défense
Par exception aux dispositions de l'article R. 6312-10, les personnes physiques ou morales qui mettent à la consommation des produits pétroliers pour leur propre usage et qui n'agissent pas par ailleurs en tant que fournisseurs de produits pétroliers au profit de tiers sont tenues de constituer et de conserver en permanence un stock stratégique au moins égal au quinzième des quantités qu'elles ont mises à la consommation au cours des douze mois précédents.
Toutefois, la part des produits mis à la consommation qui est utilisée pour des prestations de service public est soumise aux dispositions de l'article R. 6312-10.
Ancien texte
Code de la défense. - art. R1682-11 (Ab)
https://www.legifrance.gouv.fr