Code de la défense
Mis à jour le 15 décembre 2025
Partie législative
PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
LIVRE IER : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
LIVRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-BARTHÉLEMY, À SAINT-MARTIN ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre III : Adaptation de la partie 2
Chapitre IV : Adaptation de la partie 3
Chapitre V : Adaptation de la partie 4
Chapitre VI : Adaptation de la partie 5
Titre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ÎLES WALLIS ET FUTUNA
Titre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA POLYNÉSIE FRANÇAISE
Titre IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE
Titre V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES
Article R6312-15 du Code de la défense
Ne peuvent être considérés comme stocks stratégiques :
1° Les produits qui ne sont pas logés dans des installations fixes et non affectées à la vente directe au public. Ces installations, d'une capacité minimale de 400 mètres cubes, doivent être préalablement agréées par le ministre chargé des hydrocarbures ;
2° Les produits en cours de transport. Toutefois, un arrêté du représentant de l'Etat précise dans quelles conditions les quantités se trouvant à bord de bateaux en cours de déchargement peuvent être prises en compte ;
3° Les produits appartenant à l'autorité militaire ;
4° Les produits situés hors des îles Wallis et Futuna, de Polynésie française ou de Nouvelle-Calédonie.
Ancien texte
Code de la défense. - art. R1682-15 (Ab)
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