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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

      • LIVRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA, EN POLYNÉSIE FRANÇAISE, EN NOUVELLE-CALÉDONIE ET DANS LES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES

        • Titre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES

          • Chapitre Ier : Dispositions générales

          • Chapitre II : Adaptation de la partie 1

          • Chapitre III : Adaptation de la partie 2

            • Section 1 : Réquisition pour les besoins de la défense et de la sécurité nationale

            • Section 2 : Matériels de guerre, armes, munitions et explosifs

            • Section 3 : Armes chimiques

          • Chapitre IV : Adaptation de la partie 3

          • Chapitre V : Adaptation de la partie 4

          • Chapitre VI : Adaptation de la partie 5

Article R6313-5 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 14/04/2021

Dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, sans préjudice de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 2212-2 aux autres autorités mentionnées à cet article, le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité et le commandant supérieur des forces armées peuvent sous-déléguer en tout ou partie l'exercice du droit de blocage ou de réquisition dans les conditions respectivement définies au troisième alinéa des articles R.* 1211-3 et D. 1212-12. La sous-délégation est toujours écrite. Elle est révocable.

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Ancien texte

Code de la défense. - art. R2491-4 (Ab)

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