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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

      • LIVRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA, EN POLYNÉSIE FRANÇAISE, EN NOUVELLE-CALÉDONIE ET DANS LES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES

        • Titre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES

          • Chapitre Ier : Dispositions générales

          • Chapitre II : Adaptation de la partie 1

          • Chapitre III : Adaptation de la partie 2

            • Section 1 : Réquisition pour les besoins de la défense et de la sécurité nationale

            • Section 2 : Matériels de guerre, armes, munitions et explosifs

            • Section 3 : Armes chimiques

          • Chapitre IV : Adaptation de la partie 3

          • Chapitre V : Adaptation de la partie 4

          • Chapitre VI : Adaptation de la partie 5

Article R6313-15 du Code de la défense

Version

depuis le 14/04/2021


Exceptionnellement et seulement en temps de guerre, tout commandant de formation militaire ou chef de détachement opérant isolément peut requérir, sous sa responsabilité personnelle, les prestations nécessaires aux besoins quotidiens des hommes et du matériel à sa disposition.

Ancien texte

Code de la défense. - art. R2491-14 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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