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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

      • LIVRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA, EN POLYNÉSIE FRANÇAISE, EN NOUVELLE-CALÉDONIE ET DANS LES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES

        • Titre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES

          • Chapitre Ier : Dispositions générales

          • Chapitre II : Adaptation de la partie 1

          • Chapitre III : Adaptation de la partie 2

            • Section 1 : Réquisition pour les besoins de la défense et de la sécurité nationale

            • Section 2 : Matériels de guerre, armes, munitions et explosifs

            • Section 3 : Armes chimiques

          • Chapitre IV : Adaptation de la partie 3

          • Chapitre V : Adaptation de la partie 4

          • Chapitre VI : Adaptation de la partie 5

Article R6313-17 du Code de la défense

Version

depuis le 14/04/2021


En dehors des communes, l'autorité administrative requise ou informée par l'autorité militaire des réquisitions notifiées aux collectivités territoriales ou aux particuliers adresse, dans le plus bref délai, à la commission compétente, avec une copie de l'ordre de réquisition, un état nominatif contenant l'indication de toutes les personnes ou collectivités qui ont fourni des prestations, avec la mention des quantités livrées, des prix réclamés par chacune d'elles et de la date des réquisitions.

Ancien texte

Code de la défense. - art. R2491-16 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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