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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

      • LIVRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA, EN POLYNÉSIE FRANÇAISE, EN NOUVELLE-CALÉDONIE ET DANS LES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES

        • Titre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ÎLES WALLIS ET FUTUNA

          • Chapitre Ier : Dispositions générales

          • Chapitre II : Adaptation de la partie 1

          • Chapitre III : Adaptation de la partie 2

          • Chapitre IV : Adaptation de la partie 3

          • Chapitre V : Adaptation de la partie 4

          • Chapitre VI : Adaptation de la partie 5

Article R6323-2 du Code de la défense

Version

depuis le 01/05/2022

Pour l'application de la partie 2 du présent code dans les îles Wallis et Futuna :

1° Aux articles R. 2352-5, R. 2352-19, R. 2352-20-1 et R. 2352-46-2, la référence au chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;

2° L'article R. 2352-31 est ainsi rédigé :

“Art. R. 2352-31. - L'importation de produits explosifs de toute provenance est soumise à autorisation d'importation délivrée par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna qui notifie sa décision d'autorisation ou de refus au demandeur. Les modalités de présentation et de délivrance de cette autorisation sont définies par arrêté de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna.” ;

3° Aux articles R. 2352-31-1 et R. 2352-37-1, les mots : “par l'arrêté prévu à l'article R. 2352-6” sont remplacés par les mots : “par arrêté de l'administrateur supérieur des îles de Wallis et Futuna” ;

4° L'article R. 2352-37 est ainsi rédigé :

“Art. R. 2352-37. - L'exportation de produits explosifs depuis la collectivité est soumise à autorisation délivrée par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna qui notifie sa décision d'autorisation ou de refus au demandeur. Les modalités de présentation et de délivrance de cette autorisation sont définies par arrêté de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna.”

https://www.legifrance.gouv.fr

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