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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

      • LIVRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA, EN POLYNÉSIE FRANÇAISE, EN NOUVELLE-CALÉDONIE ET DANS LES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES

        • Titre IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE

          • Chapitre Ier : Dispositions générales

          • Chapitre II : Adaptation de la partie 1

          • Chapitre III : Adaptation de la partie 2

          • Chapitre IV : Adaptation de la partie 3

          • Chapitre V : Adaptation de la partie 4

          • Chapitre VI : Adaptation de la partie 5

Article R*6342-2 du Code de la défense

Version

depuis le 14/04/2021


Pour l'application de la partie 1 en Nouvelle-Calédonie :
1° Les mesures de défense en matière sanitaire intéressant la population civile, prévues aux articles R.* 1142-22 à R.* 1142-29, sont préparées et exécutées par le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité en liaison avec l'autorité sanitaire et sociale compétente localement ;
2° Les deuxième et troisième alinéas de l'article R.* 1311-25 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Ce comité comprend le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, le directeur chargé de la direction des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone de défense et de sécurité, l'officier général commandant supérieur, l'officier commandant la gendarmerie au chef-lieu de la zone de défense et de sécurité, le chef d'état-major de zone de défense et de sécurité, s'il y a lieu les commandants des forces, le commandant territorial de la gendarmerie, le ou les chefs de service de la police nationale désignés à cet effet par le préfet de zone de défense et de sécurité. » ;
3° Le second alinéa de l'article R.* 1311-33 est remplacé par l'alinéa suivant :
« Il exerce son pouvoir de substitution et son pouvoir hiérarchique dans les conditions prévues par le statut de la collectivité. » ;
4° Au premier alinéa de l'article R.* 1311-36, la référence à l'article L. 1111-7 du code général des collectivités territoriales est remplacée par les dispositions prévues par le statut de la collectivité ayant le même objet applicables localement ;
5° Au deuxième alinéa de l'article R.* 1333-51, les mots : « telle que fixée par » sont remplacés par les mots : « au sens de » et les mots : « dans les formes prévues par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 593-38 du code de l'environnement » sont supprimés ;
6° Au premier alinéa de l'article R.* 1333-67-7, les mots : « mentionnées au I de l'article L. 1333-8 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « auxquels sont soumises les activités comportant un risque d'exposition des personnes aux rayonnements ionisants » ;
7° Le dernier alinéa de l'article R.* 1333-67-7 est ainsi rédigé :
« Le délégué est informé de tout projet de textes réglementaires applicables localement dans le domaine de la protection des travailleurs contre les risques d'exposition aux rayonnements ionisants. » ;
8° Au 2° de l'article R.* 1333-67-9, les mots : « prévues par le code du travail » et les mots : « en application des articles du code du travail » sont remplacés respectivement par les mots : « prévues par les dispositions applicables localement en matière de travail » et les mots : « en application des dispositions applicables localement » ;
9° Au premier alinéa de l'article R.* 1333-67-10, les mots : « et de l'article R. 1333-169 du code de la santé publique » sont supprimés ;
10° Aux articles R.* 1336-1, R.* 1336-9 et R.* 1336-12, les mots : « dispositions du livre VII du code de la sécurité intérieure relatives à la sécurité civile » sont complétés par les mots : « sous réserve des articles L. 766-1 à L. 766-4 du même code » ;
11° Pour l'application de l'article R.* 1336-7, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, haut fonctionnaire de zone et de sécurité, représente le commissaire aux transports et aux travaux publics et de bâtiment ;
12° A l'article R.* 1336-14, la référence aux articles L. 742-11 à L. 742-13 et L. 742-15 du code de la sécurité intérieure est remplacée par la référence au 28° de l'article L. 766-2 du code de la sécurité intérieure.

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