Code du sport
Mis à jour le 12 décembre 2025
Partie législative
TITRE PRÉLIMINAIRE : PRINCIPES GÉNÉRAUX
Chapitre Ier : Etat
Chapitre II : Établissements publics et Agence nationale du sport
Chapitre III : Collectivités territoriales
Section 1 : Missions et dispositions générales
Section 2 : Organisation administrative
Section 3 : Organisation financière
Section 4 : Concessions de logement accordées aux agents de l'Etat
Sous-section 2 : Conditions d'exercice du droit syndical dans les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive
Sous-section 3 : Dispositions particulières en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail
TITRE II : ASSOCIATIONS ET SOCIÉTÉS SPORTIVES
TITRE III : FÉDÉRATIONS SPORTIVES ET LIGUES PROFESSIONNELLES
TITRE IV : ORGANISMES DE REPRÉSENTATION ET DE CONCILIATION
LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE
LIVRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
Partie réglementaire - Arrêtés
ANNEXES
Article R114-59 du Code du sport
Outre le directeur qui le préside, le responsable ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines et des représentants du personnel, le comité social d'administration comprend un représentant de la région désigné par le président du conseil régional.
En cas d'empêchement du directeur du centre, celui-ci désigne son représentant parmi les fonctionnaires du centre exerçant auprès de lui des fonctions de responsabilité. Il en est fait mention au procès-verbal de séance.
Le comité peut être coprésidé par le représentant de la région.
Le nombre de représentants du personnel ainsi que, le cas échéant, le choix du scrutin de liste ou de sigle en application du troisième alinéa de l'article 20 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus sont fixés par décision du conseil d'administration après avis du comité social d'administration.
Le nombre de représentants du personnel titulaires ne peut être inférieur à trois, auquel s'ajoute un nombre égal de suppléants.