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Législation

Code du sport

Mis à jour le 12 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets

    • LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES

      • TITRE PRÉLIMINAIRE : PRINCIPES GÉNÉRAUX

      • TITRE Ier : PERSONNES PUBLIQUES

        • Chapitre Ier : Etat

        • Chapitre IV : Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive

          • Section 1 : Missions et dispositions générales

          • Section 3 : Organisation financière

          • Section 4 : Concessions de logement accordées aux agents de l'Etat

          • Section 5 : Instances relatives au dialogue social et aux conditions de travail et conditions d'exercice du droit syndical

            • Sous-section 1 : Le comité social d'administration d'établissement et les autres instances relatives au dialogue social

            • Sous-section 2 : Conditions d'exercice du droit syndical dans les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive

            • Sous-section 3 : Dispositions particulières en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail

Article R114-75 du Code du sport

Version modifiée

depuis le 01/03/2016

Les agents chargés des fonctions d'inspection en matière de santé et de sécurité du travail dans les centres sont des inspecteurs rattachés à l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche, exerçant leurs missions dans les conditions prévues à l'article 5-1 du décret du 28 mai 1982 précité.

Toutefois, le conseil d'administration peut proposer, après consultation du comité social d'administration ou, le cas échéant, de sa formation spécialisée, au président du conseil régional de désigner des agents chargés d'assurer, seuls ou conjointement avec les services de l'Etat, une mission d'inspection dans les conditions prévues à l'article 5 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale.

Le directeur soumet la délibération du conseil d'administration au président du conseil régional et en informe le ministre chargé des sports.

La délibération du conseil d'administration précise l'objet, le secteur géographique et l'échéancier de la mission d'inspection.

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