Code du sport
Mis à jour le 17 janvier 2026
Partie législative
TITRE PRÉLIMINAIRE : PRINCIPES GÉNÉRAUX
Chapitre Ier : Etat
Chapitre II : Établissements publics et Agence nationale du sport
Chapitre III : Collectivités territoriales
Section 1 : Missions et dispositions générales
Sous-section 1 : Le conseil d'administration
Sous-section 2 : Le directeur du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive
Sous-section 4 : Discipline à l'égard du sportif et du stagiaire
Section 3 : Organisation financière
Section 4 : Concessions de logement accordées aux agents de l'Etat
Section 5 : Instances relatives au dialogue social et aux conditions de travail et conditions d'exercice du droit syndical
TITRE II : ASSOCIATIONS ET SOCIÉTÉS SPORTIVES
TITRE III : FÉDÉRATIONS SPORTIVES ET LIGUES PROFESSIONNELLES
TITRE IV : ORGANISMES DE REPRÉSENTATION ET DE CONCILIATION
LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE
LIVRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
Partie réglementaire - Arrêtés
ANNEXES
Article R114-14 du Code du sport
Le conseil de la vie du sportif et du stagiaire est composé, selon les modalités fixées dans le règlement intérieur du centre, de neuf ou dix membres répartis comme suit :
1° Le directeur, président du conseil, ou son représentant et deux autres agents de l'établissement désignés par le directeur ;
2° Les cinq ou six membres élus mentionnés au 4° de l'article R. 114-4 ;
3° Un membre désigné par le directeur parmi les entraîneurs des pôles implantés dans l'établissement.
Le conseil de la vie du sportif et du stagiaire propose au directeur toute mesure de nature à favoriser les activités sportives, culturelles, sociales ou associatives des sportifs et des stagiaires. Il est également consulté sur les conditions de vie et d'entraînement au sein de l'établissement.
Il se réunit au moins une fois par an sur convocation du directeur qui fixe l'ordre du jour. Il peut être également réuni à la demande de la majorité de ses membres en exercice, sur un ordre du jour déterminé.
L'ordre du jour et les documents s'y rapportant sont communiqués aux membres du conseil au moins huit jours à l'avance.
Le conseil de la vie du sportif et du stagiaire ne peut valablement rendre son avis que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés.
Si ce quorum n'est pas atteint, il est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de vingt-et-un jours. Il rend alors valablement son avis, quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.
Les avis du conseil de la vie du sportif et du stagiaire sont pris à la majorité des membres présents ou représentés.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le président du conseil de la vie du sportif et du stagiaire peut inviter des personnalités qualifiées à s'exprimer sur un point inscrit à l'ordre du jour.