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Législation

Code du sport

Mis à jour le 12 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets

    • LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES

      • TITRE PRÉLIMINAIRE : PRINCIPES GÉNÉRAUX

      • TITRE Ier : PERSONNES PUBLIQUES

        • Chapitre Ier : Etat

        • Chapitre IV : Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive

          • Section 1 : Missions et dispositions générales

          • Section 2 : Organisation administrative

            • Sous-section 1 : Le conseil d'administration

            • Sous-section 2 : Le directeur du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive

            • Sous-section 3 : Le conseil de la vie du sportif et du stagiaire

            • Sous-section 4 : Discipline à l'égard du sportif et du stagiaire

          • Section 3 : Organisation financière

          • Section 4 : Concessions de logement accordées aux agents de l'Etat

Article R114-13 du Code du sport

Version modifiée

depuis le 01/03/2016

En application de l'article L. 114-14, le directeur transmet les actes du centre conformément aux dispositions suivantes.

I.-Les actes correspondant aux missions exercées par le centre au nom de l'Etat dont le caractère exécutoire est, en application du I de l'article L. 114-14, subordonné à leur transmission au ministre chargé des sports sont les délibérations du conseil d'administration relatives :

a) Au projet d'établissement ;

b) Au règlement intérieur du centre ;

c) Aux conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des agents contractuels rémunérés sur le budget du centre ;

d) A la création du comité social d'administration d'établissement et, le cas échéant, de sa formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ;

II.-Sous réserve des dispositions des articles R. 114-17 et R. 114-18, les actes relatifs au fonctionnement du centre qui, pour devenir exécutoires en application du II de l'article L. 114-14, doivent être transmis au représentant de l'Etat ou, par délégation de celui-ci, au recteur de région académique sont :

1° Les délibérations du conseil d'administration relatives :

a) A la passation des contrats, conventions et marchés, des baux emphytéotiques ;

b) Aux tarifs des services et aux produits prévus au 1° du III de l'article R. 114-20 ;

Ces délibérations deviennent exécutoires quinze jours après leur transmission ;

2° Les décisions du directeur relatives :

a) Aux contrats, conventions et marchés comportant des incidences financières, à l'exception des marchés passés selon une procédure adaptée en raison de leur montant conformément aux dispositions de l'article 28 du code des marchés publics ;

b) Au recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats passés avec des organismes étrangers par délégation du conseil d'administration.

Ces décisions deviennent exécutoires dès leur transmission.

3° Les décisions du directeur relatives au recrutement des agents contractuels rémunérés sur le budget du centre, à l'exception de celles prises pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire ou saisonnier d'activité.

Ces décisions deviennent exécutoires quinze jours après leur transmission.

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