Code du sport
Mis à jour le 12 décembre 2025
Partie législative
TITRE PRÉLIMINAIRE : PRINCIPES GÉNÉRAUX
Chapitre Ier : Etat
Chapitre II : Établissements publics et Agence nationale du sport
Chapitre III : Collectivités territoriales
Section 1 : Missions et dispositions générales
Sous-section 1 : Le conseil d'administration
Sous-section 3 : Le conseil de la vie du sportif et du stagiaire
Sous-section 4 : Discipline à l'égard du sportif et du stagiaire
Section 3 : Organisation financière
Section 4 : Concessions de logement accordées aux agents de l'Etat
Section 5 : Instances relatives au dialogue social et aux conditions de travail et conditions d'exercice du droit syndical
TITRE II : ASSOCIATIONS ET SOCIÉTÉS SPORTIVES
TITRE III : FÉDÉRATIONS SPORTIVES ET LIGUES PROFESSIONNELLES
TITRE IV : ORGANISMES DE REPRÉSENTATION ET DE CONCILIATION
LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE
LIVRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
Partie réglementaire - Arrêtés
ANNEXES
Article R114-13 du Code du sport
En application de l'article L. 114-14, le directeur transmet les actes du centre conformément aux dispositions suivantes.
I.-Les actes correspondant aux missions exercées par le centre au nom de l'Etat dont le caractère exécutoire est, en application du I de l'article L. 114-14, subordonné à leur transmission au ministre chargé des sports sont les délibérations du conseil d'administration relatives :
a) Au projet d'établissement ;
b) Au règlement intérieur du centre ;
c) Aux conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des agents contractuels rémunérés sur le budget du centre ;
d) A la création du comité social d'administration d'établissement et, le cas échéant, de sa formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ;
II.-Sous réserve des dispositions des articles R. 114-17 et R. 114-18, les actes relatifs au fonctionnement du centre qui, pour devenir exécutoires en application du II de l'article L. 114-14, doivent être transmis au représentant de l'Etat ou, par délégation de celui-ci, au recteur de région académique sont :
1° Les délibérations du conseil d'administration relatives :
a) A la passation des contrats, conventions et marchés, des baux emphytéotiques ;
b) Aux tarifs des services et aux produits prévus au 1° du III de l'article R. 114-20 ;
Ces délibérations deviennent exécutoires quinze jours après leur transmission ;
2° Les décisions du directeur relatives :
a) Aux contrats, conventions et marchés comportant des incidences financières, à l'exception des marchés passés selon une procédure adaptée en raison de leur montant conformément aux dispositions de l'article 28 du code des marchés publics ;
b) Au recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats passés avec des organismes étrangers par délégation du conseil d'administration.
Ces décisions deviennent exécutoires dès leur transmission.
3° Les décisions du directeur relatives au recrutement des agents contractuels rémunérés sur le budget du centre, à l'exception de celles prises pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire ou saisonnier d'activité.
Ces décisions deviennent exécutoires quinze jours après leur transmission.