Code du sport
Mis à jour le 12 décembre 2025
Partie législative
TITRE PRÉLIMINAIRE : PRINCIPES GÉNÉRAUX
Chapitre Ier : Etat
Chapitre II : Établissements publics et Agence nationale du sport
Chapitre III : Collectivités territoriales
Section 1 : Missions et dispositions générales
Sous-section 2 : Le directeur du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive
Sous-section 3 : Le conseil de la vie du sportif et du stagiaire
Sous-section 4 : Discipline à l'égard du sportif et du stagiaire
Section 3 : Organisation financière
Section 4 : Concessions de logement accordées aux agents de l'Etat
Section 5 : Instances relatives au dialogue social et aux conditions de travail et conditions d'exercice du droit syndical
TITRE II : ASSOCIATIONS ET SOCIÉTÉS SPORTIVES
TITRE III : FÉDÉRATIONS SPORTIVES ET LIGUES PROFESSIONNELLES
TITRE IV : ORGANISMES DE REPRÉSENTATION ET DE CONCILIATION
LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE
LIVRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
Partie réglementaire - Arrêtés
ANNEXES
Article R114-7 du Code du sport
La durée du mandat des membres du conseil d'administration autres que les membres de droit est de quatre ans renouvelables.
Le mandat de ces membres commence le jour de la première réunion qui suit le renouvellement du conseil d'administration.
La perte de la qualité au titre de laquelle un membre a été nommé ou élu entraîne sa démission de plein droit du conseil d'administration.
En cas de vacance du siège d'un membre du conseil d'administration, survenant plus de six mois avant l'expiration de son mandat, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir, à l'exception des membres élus qui sont remplacés par leur suppléant jusqu'à la fin du mandat détenu par le titulaire.
En cas de vacance du siège d'un membre élu résultant du départ du membre titulaire et de son suppléant, il est procédé à une élection partielle dans les conditions prévues à l'article R. 114-5 afin de pourvoir le siège vacant pour la durée du mandat restant à courir.
Un membre élu ne peut siéger qu'au titre d'une seule catégorie.
Un membre du conseil d'administration ne peut prendre part aux délibérations dans lesquelles ses intérêts personnels, professionnels ou financiers sont engagés.
Le ministre chargé des sports peut proroger le mandat de l'ensemble des membres du conseil d'administration pour une durée maximale d'un an.