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Législation

Code du sport

Mis à jour le 12 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets

    • LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES

      • TITRE PRÉLIMINAIRE : PRINCIPES GÉNÉRAUX

      • TITRE Ier : PERSONNES PUBLIQUES

        • Chapitre Ier : Etat

        • Chapitre II : Établissements publics et Agence nationale du sport

          • Section 1 : Etablissements publics

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 2 : Les établissements publics de formation

            • Sous-section 3 : Le Musée national du sport

              • Paragraphe 1 : Dispositions générales

              • Paragraphe 2 : Organisation et fonctionnement

              • Paragraphe 3 : Régime financier et comptable

Article D112-9 du Code du sport

Version modifiée

depuis le 25/07/2007

Le conseil d'administration comprend :

1° Trois représentants de l'Etat :

a) Le directeur des sports ou son représentant ;

b) Un autre représentant du ministre chargé des sports ;

c) Le directeur général des patrimoines et de l'architecture ou son représentant ;

2° Trois représentants respectivement désignés par une région, un département et une commune. Ces collectivités sont choisies par le ministre chargé des sports en priorité parmi les collectivités partenaires du Musée national du sport ;

3° Deux membres de droit :

a) Le président du Comité national olympique et sportif français ;

b) Le président du comité d'orientation de l'établissement ;

4° Quatre personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé des sports ;

5° Un représentant des personnels élu selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé des sports.

Pour chacun des membres mentionnés au b du 1° et aux 2°, 3° et 5° ci-dessus, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.

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Anciens textes
  • Art. 7 du décret n° 2006-254 du 2 mars 2006 érigeant le Musée national du sport en établissement public et portant statut de cet établissement
  • Décret n°2006-254 du 2 mars 2006 - art. 7 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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