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Législation

Code du sport

Mis à jour le 12 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets

    • LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES

      • TITRE PRÉLIMINAIRE : PRINCIPES GÉNÉRAUX

      • TITRE Ier : PERSONNES PUBLIQUES

        • Chapitre Ier : Etat

        • Chapitre II : Établissements publics et Agence nationale du sport

          • Section 1 : Etablissements publics

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 2 : Les établissements publics de formation

            • Sous-section 3 : Le Musée national du sport

              • Paragraphe 1 : Dispositions générales

              • Paragraphe 2 : Organisation et fonctionnement

              • Paragraphe 3 : Régime financier et comptable

Article D112-10 du Code du sport

Version modifiée

depuis le 25/07/2007

Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 4° et 5° de l'article D. 112-9 sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable. Les représentants des collectivités territoriales mentionnés au 2° de ce même article sont nommés pour la durée de leur mandat électif.

En cas de vacance, survenant plus de trois mois avant l'expiration du mandat, un nouveau membre est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.

La composition nominative du conseil d'administration de l'établissement est fixée par arrêté du ministre chargé des sports.

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Anciens textes
  • Art. 8 du décret n° 2006-254 du 2 mars 2006 érigeant le Musée national du sport en établissement public et portant statut de cet établissement
  • Décret n°2006-254 du 2 mars 2006 - art. 8 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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