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Législation

Code du sport

Mis à jour le 12 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets

    • LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES

      • TITRE PRÉLIMINAIRE : PRINCIPES GÉNÉRAUX

      • TITRE Ier : PERSONNES PUBLIQUES

        • Chapitre Ier : Etat

        • Chapitre II : Établissements publics et Agence nationale du sport

          • Section 1 : Etablissements publics

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 2 : Les établissements publics de formation

            • Sous-section 3 : Le Musée national du sport

              • Paragraphe 1 : Dispositions générales

              • Paragraphe 2 : Organisation et fonctionnement

              • Paragraphe 3 : Régime financier et comptable

Article D112-14 du Code du sport

Version modifiée

depuis le 25/07/2007

Le conseil d'administration délibère sur :

1° La politique générale de l'établissement et les orientations et mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement ;

2° Les orientations stratégiques, artistiques, muséographiques et commerciales de l'établissement ;

3° Les orientations générales de la politique d'acquisition des oeuvres et objets destinés à prendre place dans les collections nationales ;

4° Le budget et ses modifications ;

5° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;

6° Le rapport annuel d'activité élaboré par le directeur général ;

7° Les catégories de conventions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au directeur général ;

8° Le règlement intérieur de l'établissement et celui du conseil d'administration ;

9° Les emprunts ;

10° L'achat et la vente d'immeubles, les nantissements et hypothèques, les baux et locations d'immeubles ;

11° La prise, l'extension ou la cession des participations financières, la participation à des groupements d'intérêt économique, des groupements d'intérêt public ou des entreprises ;

12° La création de filiales ;

13° L'acceptation des dons et legs autres que ceux consistant en oeuvres ou objets destinés à prendre place dans les collections nationales ;

14° Les conditions générales d'emploi et de rémunération des agents contractuels ;

15° Les orientations de la politique tarifaire ;

16° L'exercice des actions en justice et les transactions ;

17° Les conventions mentionnées au huitième alinéa de l'article D. 112-5 et à l'article D. 112-6.

Le conseil d'administration donne son avis sur toute question pour laquelle le ministre chargé des sports le consulte.

Il peut déléguer au directeur général les attributions prévues aux 7°, 13° et 16° dans les limites qu'il détermine.

Celui-ci rend compte au conseil des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.

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Anciens textes
  • Art. 12 du décret n° 2006-254 du 2 mars 2006 érigeant le Musée national du sport en établissement public et portant statut de cet établissement
  • Décret n°2006-254 du 2 mars 2006 - art. 12 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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