Code du sport
Mis à jour le 12 décembre 2025
Partie législative
TITRE PRÉLIMINAIRE : PRINCIPES GÉNÉRAUX
Chapitre Ier : Etat
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Les établissements publics de formation
Paragraphe 1 : Dispositions générales
Paragraphe 3 : Régime financier et comptable
Section 2 : Agence nationale du sport
Chapitre III : Collectivités territoriales
Chapitre IV : Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive
TITRE II : ASSOCIATIONS ET SOCIÉTÉS SPORTIVES
TITRE III : FÉDÉRATIONS SPORTIVES ET LIGUES PROFESSIONNELLES
TITRE IV : ORGANISMES DE REPRÉSENTATION ET DE CONCILIATION
LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE
LIVRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
Partie réglementaire - Arrêtés
ANNEXES
Article D112-15 du Code du sport
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires si, dans un délai de quinze jours à compter de leur réception, le ministre chargé des sports n'a pas fait connaître d'observations. Toutefois, les délibérations portant sur les objets énumérés aux 7°, 10°, 13°, 14° et 15° de l'article D. 112-14 deviennent exécutoires un mois après leur réception par les ministres chargés du budget et des sports si ceux-ci n'ont pas fait connaître d'observations dans ce délai ; les délibérations portant sur les objets mentionnés aux 9°, 11° et 12° deviennent exécutoires après approbation expresse conjointe des ministres chargés du budget et des sports.
Les délibérations portant sur le budget et le compte financier, mentionnées respectivement aux 4° et 5° de l'article D. 112-14 sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Anciens textes
- Art. 13 du décret n° 2006-254 du 2 mars 2006 érigeant le Musée national du sport en établissement public et portant statut de cet établissement
- Décret n°2006-254 du 2 mars 2006 - art. 13 (Ab)
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