Code du sport
Mis à jour le 12 décembre 2025
Partie législative
TITRE PRÉLIMINAIRE : PRINCIPES GÉNÉRAUX
Chapitre Ier : Etat
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Les établissements publics de formation
Paragraphe 1 : Dispositions générales
Paragraphe 3 : Régime financier et comptable
Section 2 : Agence nationale du sport
Chapitre III : Collectivités territoriales
Chapitre IV : Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive
TITRE II : ASSOCIATIONS ET SOCIÉTÉS SPORTIVES
TITRE III : FÉDÉRATIONS SPORTIVES ET LIGUES PROFESSIONNELLES
TITRE IV : ORGANISMES DE REPRÉSENTATION ET DE CONCILIATION
LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE
LIVRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
Partie réglementaire - Arrêtés
ANNEXES
Article D112-17 du Code du sport
Le directeur général :
1° Prépare les délibérations du conseil d'administration et veille à leur exécution ;
2° Prépare le programme d'activités et en assure le bon déroulement ;
3° Prépare le budget et ses modifications ;
4° A autorité sur les services de l'établissement et assure le respect du règlement intérieur du musée ;
5° Est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
6° Assure la gestion de l'établissement et a autorité sur l'ensemble des personnels affectés dans l'établissement ou mis à sa disposition ;
7° Représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
8° Est responsable de l'acquisition, la conservation et la présentation des collections nationales, ainsi que de leur prêt ou dépôt par le biais de conventions ;
9° Conclut les contrats et est la personne responsable des marchés.
Le directeur général dresse chaque année un rapport sur le fonctionnement de l'établissement, le soumet au conseil d'administration et l'adresse aux ministres chargés de la culture et des sports.
Pour l'exercice de ses attributions, il peut déléguer sa signature aux responsables des services placés sous son autorité.
Anciens textes
- Art. 15 du décret n° 2006-254 du 2 mars 2006 érigeant le Musée national du sport en établissement public et portant statut de cet établissement
- Décret n°2006-254 du 2 mars 2006 - art. 15 (Ab)
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