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Législation

Code du sport

Mis à jour le 12 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets

    • LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES

      • TITRE PRÉLIMINAIRE : PRINCIPES GÉNÉRAUX

      • TITRE Ier : PERSONNES PUBLIQUES

        • Chapitre Ier : Etat

        • Chapitre II : Établissements publics et Agence nationale du sport

          • Section 1 : Etablissements publics

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 2 : Les établissements publics de formation

            • Sous-section 3 : Le Musée national du sport

              • Paragraphe 1 : Dispositions générales

              • Paragraphe 2 : Organisation et fonctionnement

              • Paragraphe 3 : Régime financier et comptable

Article D112-5 du Code du sport

Version modifiée

depuis le 25/07/2007

Pour la réalisation de ses missions, le musée :

1° Conçoit, aménage et exploite des expositions permanentes ou temporaires, dans ses locaux et dans d'autres lieux adaptés, en France et à l'étranger ;

2° Gère un centre de conservation et de restauration du patrimoine mobilier sportif dans les conditions définies par l'article L. 452-1 du code du patrimoine ;

3° Dispose d'un service ayant en charge les actions d'accueil du public, de diffusion, d'animation et de médiation culturelles dans le domaine du sport ;

4° Gère un centre de ressources documentaires, ouvert au public ainsi qu'aux chercheurs, et conserve les archives privées qui lui sont confiées ;

5° Accueille et suscite toutes activités et initiatives d'organisation de manifestations muséographiques, culturelles ou sportives. Il organise des activités d'initiation du public.

Par ailleurs, il réalise et commercialise, directement ou indirectement, tout produit ou service lié à ses missions. Il peut exploiter des espaces commerciaux valorisant ses collections et les thématiques mises en oeuvre.

Il coopère avec tout organisme, français ou étranger, en rapport avec ses missions. Il peut passer à cette fin des conventions de partenariat ou d'objectifs. Il peut également prendre des participations dans le capital de sociétés poursuivant les mêmes objectifs ou les développant.

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Anciens textes
  • Art. 3 du décret n° 2006-254 du 2 mars 2006 érigeant le Musée national du sport en établissement public et portant statut de cet établissement
  • Décret n°2006-254 du 2 mars 2006 - art. 3 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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