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Législation

Code du sport

Mis à jour le 12 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets

    • LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES

      • TITRE PRÉLIMINAIRE : PRINCIPES GÉNÉRAUX

      • TITRE Ier : PERSONNES PUBLIQUES

        • Chapitre Ier : Etat

        • Chapitre II : Établissements publics et Agence nationale du sport

          • Section 1 : Etablissements publics

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 2 : Les établissements publics de formation

Article D112-3 du Code du sport

Version modifiée

depuis le 06/06/2011

I.-Les établissements publics nationaux de formation sont :

1° L'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance ;

2° L'Institut français du cheval et de l'équitation ;

3° L'Ecole nationale des sports de montagne ;

4° L'Ecole nationale de voile et des sports nautiques.

Ils exercent leurs attributions dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre II.

II.-Les établissements publics locaux de formation dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l'éducation populaire sont les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive.

Ils exercent leurs attributions dans les conditions prévues au chapitre IV du titre Ier du livre Ier.

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Ancien texte

Code du sport. - art. R112-3 (T)

https://www.legifrance.gouv.fr

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