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Législation

Code du sport

Mis à jour le 12 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets

    • LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES

      • TITRE PRÉLIMINAIRE : PRINCIPES GÉNÉRAUX

      • TITRE Ier : PERSONNES PUBLIQUES

        • Chapitre Ier : Etat

        • Chapitre II : Établissements publics et Agence nationale du sport

          • Section 2 : Agence nationale du sport

            • Sous-section 1 : Le contrôle de l'Agence nationale du sport

              • Paragraphe 1 : Dispositions relatives au contrôle économique et financier

              • Paragraphe 2 : Dispositions relatives au commissaire du Gouvernement

            • Sous-section 2 : Le délégué territorial de l'Agence nationale du sport

Article R112-26 du Code du sport

Version

depuis le 23/03/2020

L'Agence nationale du sport est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions fixées par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955. Un arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget désigne l'autorité chargée de l'exercice du contrôle économique et financier. Les décisions de l'agence de recrutement de personnels propres et ses décisions d'emprunt peuvent être soumises au visa préalable de l'autorité chargée de l'exercice du contrôle économique et financier, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget.

Le commissaire du Gouvernement mentionné à l'article L. 112-11 est informé des refus de visa.

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