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Législation

Code du sport

Mis à jour le 12 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets

    • LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES

      • TITRE PRÉLIMINAIRE : PRINCIPES GÉNÉRAUX

      • TITRE Ier : PERSONNES PUBLIQUES

        • Chapitre Ier : Etat

        • Chapitre II : Établissements publics et Agence nationale du sport

          • Section 2 : Agence nationale du sport

            • Sous-section 1 : Le contrôle de l'Agence nationale du sport

              • Paragraphe 1 : Dispositions relatives au contrôle économique et financier

              • Paragraphe 2 : Dispositions relatives au commissaire du Gouvernement

            • Sous-section 2 : Le délégué territorial de l'Agence nationale du sport

Article R112-29 du Code du sport

Version

depuis le 23/03/2020

Pour l'exercice de sa mission, le commissaire du Gouvernement a accès à tout document ou toute information nécessaire à l'exercice de ses fonctions sur simple demande et dispose d'un droit de visite des locaux de l'Agence nationale du sport.

Le commissaire du Gouvernement a entrée avec voix consultative aux séances des organes délibérants et de toutes instances ou commissions instituées en leur sein. Il reçoit, dans les mêmes conditions que leurs membres, les convocations, ordres du jour, projets de délibérations et tous autres documents qui doivent être adressés avant chaque séance des organes délibérants.

Les comptes rendus des séances lui sont adressés dès leur établissement et au plus tard dans les trente jours suivant les séances.

Le commissaire du Gouvernement dispose d'un droit d'opposition à l'encontre de l'ensemble des décisions de l'agence qui mettent en jeu le bon fonctionnement de celle-ci. Il peut l'exercer dans un délai franc de quinze jours à compter de la date de réception de la décision ou du procès-verbal de la délibération, pendant lequel ces décisions ne sont pas exécutoires sauf indication contraire de sa part. Lorsqu'il fait opposition, il est sursis à l'exécution de la décision jusqu'à ce que l'organe compétent du groupement se soit à nouveau prononcé. La demande de nouvelle délibération et la suspension peuvent porter sur tout ou partie du texte.

L'organe qui a pris la décision se prononce dans un délai franc de quinze jours à compter de l'exercice du droit d'opposition ou, lorsque la décision est prise par un organe collégial, lors de sa plus proche séance. A défaut, la décision est caduque.

Une décision prise après exercice du droit d'opposition peut faire l'objet d'une nouvelle opposition du commissaire.

Le commissaire du Gouvernement informe l'organe compétent et le directeur général de l'agence ainsi que l'autorité chargée de l'exercice du contrôle économique et financier des motifs de l'exercice du droit d'opposition.

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