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Législation

Code du sport

Mis à jour le 12 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets

    • LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES

      • TITRE PRÉLIMINAIRE : PRINCIPES GÉNÉRAUX

      • TITRE Ier : PERSONNES PUBLIQUES

        • Chapitre Ier : Etat

        • Chapitre II : Établissements publics et Agence nationale du sport

          • Section 2 : Agence nationale du sport

            • Sous-section 1 : Le contrôle de l'Agence nationale du sport

              • Paragraphe 1 : Dispositions relatives au contrôle économique et financier

              • Paragraphe 2 : Dispositions relatives au commissaire du Gouvernement

            • Sous-section 2 : Le délégué territorial de l'Agence nationale du sport

Article R112-31 du Code du sport

Version

depuis le 23/03/2020

Le commissaire du Gouvernement informe annuellement les membres de l'Agence nationale du sport des observations qu'appelle son fonctionnement et, notamment, de l'exercice de son droit d'opposition.

Il transmet chaque année au ministre chargé du budget et au ministre chargé des sports le rapport d'activité de l'agence annoté de ses observations.

https://www.legifrance.gouv.fr

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