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Législation

Code du sport

Mis à jour le 12 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets

    • LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES

      • TITRE PRÉLIMINAIRE : PRINCIPES GÉNÉRAUX

      • TITRE Ier : PERSONNES PUBLIQUES

        • Chapitre Ier : Etat

        • Chapitre II : Établissements publics et Agence nationale du sport

          • Section 2 : Agence nationale du sport

            • Sous-section 2 : Le délégué territorial de l'Agence nationale du sport

            • Sous-section 3 : La conférence régionale du sport et la conférence des financeurs du sport

              • Paragraphe 1 : Dispositions relatives à la conférence régionale du sport

              • Paragraphe 2 : Dispositions relatives à la conférence des financeurs du sport

              • Paragraphe 3 : Dispositions spéciales

Article R112-44 du Code du sport

Version

depuis le 23/10/2020

En vue de la conclusion de contrats pluriannuels d'orientation et de financement, mentionnés à l'article L. 112-14, chaque conférence des financeurs du sport instituée par la conférence régionale du sport, pour le ressort territorial ou pour les domaines dont elle traite :

1° Définit les seuils de financement à partir desquels elle examine les projets d'investissement et les projets de fonctionnement qui lui sont soumis pour examen et avis ;

2° Emet un avis relatif à la conformité de chaque projet qui lui est soumis aux orientations définies par le projet sportif territorial ;

3° Identifie les ressources humaines et financières et les moyens matériels que les membres de la conférence lui indiquent être susceptibles d'être mobilisés, dans la limite des budgets annuels, en vue d'un contrat d'orientation et de financement.

Elle adopte son règlement intérieur après avis de la conférence régionale du sport.

https://www.legifrance.gouv.fr

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