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Législation

Code du sport

Mis à jour le 12 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets

    • LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES

      • TITRE PRÉLIMINAIRE : PRINCIPES GÉNÉRAUX

      • TITRE II : ASSOCIATIONS ET SOCIÉTÉS SPORTIVES

        • Chapitre Ier : Associations sportives

        • Chapitre II : Sociétés sportives

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Sociétés d'économie mixte

          • Section 3 : Relations entre associations et sociétés sportives

Article R122-5 du Code du sport

Version

depuis le 25/07/2007

Toute convention par laquelle une association sportive ou une société sportive tend à céder, dans le respect des dispositions de l'article L. 122-16, sa dénomination, marque ou tout autre signe distinctif ou à en autoriser l'usage ou à en concéder une licence d'exploitation à une autre personne morale de droit privé doit être déposée, préalablement à son entrée en vigueur, auprès du préfet du département où se trouve le siège de l'association ou de la société sportive.

Le préfet peut, par un arrêté motivé pris après avis de la fédération sportive concernée ou de la ligue professionnelle qu'elle a constituée, s'opposer à une telle cession, autorisation ou concession.

Si le préfet n'a pas fait connaître son opposition trois mois après le dépôt de la convention, l'autorité administrative est réputée avoir renoncé à s'opposer à cette cession.

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Anciens textes
  • Art. 1er du décret n° 93-112 du 22 janvier 1993 pris pour l'application des articles 11-2 et 13 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives
  • Décret n°93-112 du 22 janvier 1993 - art. 1 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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