Livv
Législation

Code du sport

Mis à jour le 12 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets

    • LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES

      • TITRE PRÉLIMINAIRE : PRINCIPES GÉNÉRAUX

      • TITRE II : ASSOCIATIONS ET SOCIÉTÉS SPORTIVES

        • Chapitre Ier : Associations sportives

Article R121-5 du Code du sport

Version modifiée

depuis le 25/07/2007

L'agrément accordé à une association sportive ou résultant de son affiliation à une fédération sportive agréée par l'Etat en application de l'article L. 131-8 peut être retiré par le préfet du département de son siège en cas de :

1° Non-conformité des statuts avec les conditions posées par l'article R. 121-3 ;

2° Violation grave, par l'association, de ses statuts ;

3° Atteinte à l'ordre public ou à la moralité publique ;

4° Méconnaissance des règles d'hygiène ou de sécurité ;

5° Méconnaissance des dispositions des articles L. 212-1, L. 212-2, L. 212-9 et L. 322-1.

L'association sportive bénéficiaire de l'agrément est préalablement informée des motifs pour lesquels le retrait est envisagé et mise à même de présenter des observations écrites ou orales.

Loading
Anciens textes
  • Art. 6 du décret n° 2002-488 du 9 avril 2002 pris pour l'application de l'article 8 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée et relatif à l'agrément des groupements sportifs
  • Décret n°2002-488 du 9 avril 2002 - art. 6 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site