Code du sport
Mis à jour le 12 décembre 2025
Sommaire de l’ouvrage
Partie législative
TITRE PRÉLIMINAIRE : PRINCIPES GÉNÉRAUX
TITRE Ier : PERSONNES PUBLIQUES
TITRE II : ASSOCIATIONS ET SOCIÉTÉS SPORTIVES
TITRE III : FÉDÉRATIONS SPORTIVES ET LIGUES PROFESSIONNELLES
Chapitre Ier : Le Comité national olympique et sportif français
Chapitre Ier bis : Le Comité paralympique et sportif français
Section 1 : La commission d'examen des projets de règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs
Section 5 : La Conférence permanente du sport féminin
LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE
LIVRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
Partie réglementaire - Arrêtés
ANNEXES
Article D142-28 du Code du sport
Sont membres de droit du conseil supérieur : 1° Le président de la Fédération française de ski ; 2° Le président de la Fédération française de la montagne et de l'escalade ; 3° Le président de la Fédération française des clubs alpins et de montagne ; 4° Le président de la Fédération française de la randonnée pédestre ; 5° Le président de la Fédération française de canoë-kayak ; 6° Le président de la Fédération sportive et gymnique du travail ; 7° Le président du Syndicat des moniteurs de ski français ; 8° Le président du Syndicat national des guides ; 9° Le président du Syndicat national des accompagnateurs en montagne ; 10° Le président du Syndicat national des gardiens de refuge et des gîtes d'étape ; 11° Le président de l'Association nationale des entraîneurs de ski alpin ; 12° Le président de l'Association nationale des professionnels de la sécurité des pistes ; 13° Le président du Syndicat national des téléphériques de France ; 14° Le président de l'Association nationale des maires de stations de montagne ; 15° Le président de l'Association nationale pour l'étude de la neige et des avalanches ; 16° Le président de la Commission supérieure des sites, perspectives et paysages ; 17° Le président du Conseil supérieur du tourisme ; 18° Le directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme de Chamonix ; 19° Le directeur technique du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive de Franche-Comté ; 20° Le directeur des sports ; 21° Le directeur de la jeunesse ; 22° Le directeur du tourisme ; 23° Le directeur général de la gendarmerie nationale ; 24° Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ; 25° Le commissaire général à l'égalité des territoires ; 26° Le directeur de l'Office national des forêts ; 27° Le président de l'Union nationale des associations de tourisme ; 28° Le président de l'Union des centres sportifs de plein air ; 29° Le président de Jeunesse au plein air ; 30° Le directeur des études et de l'aménagement touristique de la montagne ; 31° Six représentants de l'Etat nommés par arrêté du ministre chargé des sports, dont cinq sur proposition des ministres de l'intérieur et de la défense et des ministres chargés de l'éducation, de l'environnement et des transports ; 32° Six personnalités qualifiées nommées pour trois ans par arrêté du ministre chargé des sports. Les membres mentionnés du 1° au 31° peuvent se faire représenter.
Anciens textes
- Art. 4 du décret n° 83-144 du 24 février 1983 portant création du Conseil supérieur des sports de montagne
- Art. 5 du décret n° 83-144 du 24 février 1983 portant création du Conseil supérieur des sports de montagne
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