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Législation

Code du sport

Mis à jour le 12 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets

    • LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES

      • TITRE PRÉLIMINAIRE : PRINCIPES GÉNÉRAUX

      • TITRE IV : ORGANISMES DE REPRÉSENTATION ET DE CONCILIATION

        • Chapitre Ier bis : Le Comité paralympique et sportif français

        • Chapitre II : Autres organismes de concertation

          • Section 1 : La commission d'examen des projets de règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs

          • Section 2 : Le Conseil supérieur des sports de montagne

          • Section 5 : La Conférence permanente du sport féminin

Article D142-30 du Code du sport

Version

depuis le 25/07/2007

Le président du conseil supérieur prépare, coordonne et anime les séances du conseil. Il assure la continuité de son fonctionnement en liaison avec le secrétariat permanent.

Le président du conseil supérieur et les présidents des commissions peuvent appeler, à titre consultatif, toute personne compétente sur les questions traitées.

Le conseil se réunit, sur convocation de son président, au moins une fois par an ou à la demande d'un tiers de ses membres.

Le secrétariat permanent du conseil est assuré par les soins de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme.

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Ancien texte

Art. 7 à 10 du décret n° 83-144 du 24 février 1983 portant création du Conseil supérieur des sports de montagne

https://www.legifrance.gouv.fr

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