Code du sport
Mis à jour le 12 décembre 2025
Sommaire de l’ouvrage
Partie législative
TITRE PRÉLIMINAIRE : PRINCIPES GÉNÉRAUX
TITRE Ier : PERSONNES PUBLIQUES
TITRE II : ASSOCIATIONS ET SOCIÉTÉS SPORTIVES
TITRE III : FÉDÉRATIONS SPORTIVES ET LIGUES PROFESSIONNELLES
Section 1 : Mission générale
Sous-section 2 : Conférence des conciliateurs
Sous-section 3 : Procédure
Sous-section 4 : Disposition commune
Chapitre Ier bis : Le Comité paralympique et sportif français
Chapitre II : Autres organismes de concertation
LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE
LIVRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
Partie réglementaire - Arrêtés
ANNEXES
Article R141-5 du Code du sport
La saisine du comité à fin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux, lorsque le conflit résulte d'une décision, susceptible ou non de recours interne, prise par une fédération dans l'exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts.
Anciens textes
- Al. 12 de l'article 19 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives
- Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 19 (Ab)
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