Code du sport
Mis à jour le 12 décembre 2025
Partie législative
TITRE PRÉLIMINAIRE : PRINCIPES GÉNÉRAUX
TITRE Ier : PERSONNES PUBLIQUES
TITRE II : ASSOCIATIONS ET SOCIÉTÉS SPORTIVES
TITRE III : FÉDÉRATIONS SPORTIVES ET LIGUES PROFESSIONNELLES
Section 1 : Mission générale
Sous-section 2 : Conférence des conciliateurs
Sous-section 3 : Procédure
Sous-section 4 : Disposition commune
Chapitre Ier bis : Le Comité paralympique et sportif français
Chapitre II : Autres organismes de concertation
LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE
LIVRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
Partie réglementaire - Arrêtés
ANNEXES
Article R141-6 du Code du sport
Lorsque le conflit résulte de l'intervention d'une décision individuelle, l'exécution de cette décision est suspendue à compter de la notification à l'auteur de la décision de l'acte désignant un conciliateur. Toutefois, le président de la conférence des conciliateurs peut lever la suspension dans le cas où la décision contestée est motivée par des actes de violence.
La suspension de la décision individuelle contestée prend fin avec la notification des mesures de conciliation prévues à l'article R. 141-23.
La procédure de conciliation facultative prévue à l'article R. 141-19 n'entraîne pas suspension de la décision contestée.
Anciens textes
- Al. 16, 1re et 2e phrases, de l'article 19 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives
- Art. 24 du décret n° 2002-1114 du 30 août 2002 pris pour l'application du IV de l'article 19 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et relatif à la mission de conciliation du Comité national olympique et sportif français
- Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 19 (Ab)
- Décret n°2002-1114 du 30 août 2002 - art. 24 (Ab)
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