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Législation

Code du sport

Mis à jour le 12 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets

    • LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES

      • TITRE PRÉLIMINAIRE : PRINCIPES GÉNÉRAUX

      • TITRE IV : ORGANISMES DE REPRÉSENTATION ET DE CONCILIATION

        • Chapitre Ier : Le Comité national olympique et sportif français

          • Section 1 : Mission générale

          • Section 2 : Mission de conciliation

            • Sous-section 1 : Principes

            • Sous-section 2 : Conférence des conciliateurs

            • Sous-section 4 : Disposition commune

        • Chapitre Ier bis : Le Comité paralympique et sportif français

Article R141-7 du Code du sport

Version modifiée

depuis le 25/07/2007

S'il n'est pas fait application de l'article R. 141-16, le président de la conférence désigne un conciliateur dont le nom est notifié aux parties. Dans le délai d'un mois suivant la saisine, le conciliateur, après avoir entendu les intéressés, propose des mesures de conciliation. Ces mesures sont présumées acceptées par les parties, sauf opposition notifiée au conciliateur et aux parties, dans un délai de quinze jours à compter de la formulation aux parties des propositions du conciliateur.

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Anciens textes
  • Al. 14 et 15 de l'article 19 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives
  • Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 19 (Ab)

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