Code du sport
Mis à jour le 12 décembre 2025
Partie législative
TITRE PRÉLIMINAIRE : PRINCIPES GÉNÉRAUX
TITRE Ier : PERSONNES PUBLIQUES
TITRE II : ASSOCIATIONS ET SOCIÉTÉS SPORTIVES
TITRE III : FÉDÉRATIONS SPORTIVES ET LIGUES PROFESSIONNELLES
Section 1 : Mission générale
Sous-section 2 : Conférence des conciliateurs
Sous-section 3 : Procédure
Sous-section 4 : Disposition commune
Chapitre Ier bis : Le Comité paralympique et sportif français
Chapitre II : Autres organismes de concertation
LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE
LIVRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
Partie réglementaire - Arrêtés
ANNEXES
Article R141-9 du Code du sport
La saisine du Comité national olympique et sportif français n'interrompt le délai de recours contentieux, en application de l'article R. 141-8 du présent code, que si elle est intervenue dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 141-15.
L'interruption prend fin :
- en cas de rejet de la demande par application de l'article R. 141-16 du présent code à la date de la notification de ce rejet ;
- à compter de la notification à l'une des parties du refus de la conciliation émanant de l'autre partie, en application du deuxième alinéa de l'article R. 141-23 du présent code.
Anciens textes
- Art. 25 du décret n° 2002-1114 du 30 août 2002 pris pour l'application du IV de l'article 19 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et relatif à la mission de conciliation du Comité national olympique et sportif français
- Décret n°2002-1114 du 30 août 2002 - art. 25 (Ab)
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