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Législation

Code du sport

Mis à jour le 17 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets

    • LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES

      • TITRE PRÉLIMINAIRE : PRINCIPES GÉNÉRAUX

      • TITRE IV : ORGANISMES DE REPRÉSENTATION ET DE CONCILIATION

        • Chapitre Ier : Le Comité national olympique et sportif français

          • Section 1 : Mission générale

          • Section 2 : Mission de conciliation

            • Sous-section 1 : Principes

            • Sous-section 2 : Conférence des conciliateurs

            • Sous-section 3 : Procédure

              • Paragraphe 1 : Saisine du conciliateur et instruction de la demande

              • Paragraphe 2 : Audience et mesures de conciliation

            • Sous-section 4 : Disposition commune

        • Chapitre Ier bis : Le Comité paralympique et sportif français

Article R141-21 du Code du sport

Version modifiée

depuis le 25/07/2007

Après leur désignation, les conciliateurs fixent la date de l'audience de conciliation et la notifient aux parties intéressées.

La procédure de conciliation est contradictoire.

Les conciliateurs décident de toute mesure d'instruction utile, et notamment de l'organisation d'une visite sur place.

Les notifications mentionnées au présent article sont adressées par tous moyens permettant de rapporter la preuve de la réception.

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Anciens textes
  • Art. 14 à 17 du décret n° 2002-1114 du 30 août 2002 pris pour l'application du IV de l'article 19 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et relatif à la mission de conciliation du Comité national olympique et sportif français
  • Décret n°2002-1114 du 30 août 2002 - art. 14 (Ab)
  • Décret n°2002-1114 du 30 août 2002 - art. 15 (Ab)
  • Décret n°2002-1114 du 30 août 2002 - art. 16 (Ab)
  • Décret n°2002-1114 du 30 août 2002 - art. 17 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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