Code du sport
Mis à jour le 17 janvier 2026
Partie législative
TITRE PRÉLIMINAIRE : PRINCIPES GÉNÉRAUX
TITRE Ier : PERSONNES PUBLIQUES
TITRE II : ASSOCIATIONS ET SOCIÉTÉS SPORTIVES
TITRE III : FÉDÉRATIONS SPORTIVES ET LIGUES PROFESSIONNELLES
Section 1 : Mission générale
Sous-section 1 : Principes
Sous-section 2 : Conférence des conciliateurs
Paragraphe 2 : Audience et mesures de conciliation
Sous-section 4 : Disposition commune
Chapitre Ier bis : Le Comité paralympique et sportif français
Chapitre II : Autres organismes de concertation
LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE
LIVRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
Partie réglementaire - Arrêtés
ANNEXES
Article R141-21 du Code du sport
Après leur désignation, les conciliateurs fixent la date de l'audience de conciliation et la notifient aux parties intéressées.
La procédure de conciliation est contradictoire.
Les conciliateurs décident de toute mesure d'instruction utile, et notamment de l'organisation d'une visite sur place.
Les notifications mentionnées au présent article sont adressées par tous moyens permettant de rapporter la preuve de la réception.
Anciens textes
- Art. 14 à 17 du décret n° 2002-1114 du 30 août 2002 pris pour l'application du IV de l'article 19 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et relatif à la mission de conciliation du Comité national olympique et sportif français
- Décret n°2002-1114 du 30 août 2002 - art. 14 (Ab)
- Décret n°2002-1114 du 30 août 2002 - art. 15 (Ab)
- Décret n°2002-1114 du 30 août 2002 - art. 16 (Ab)
- Décret n°2002-1114 du 30 août 2002 - art. 17 (Ab)
https://www.legifrance.gouv.fr