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Législation

Code du sport

Mis à jour le 17 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets

    • LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES

      • TITRE PRÉLIMINAIRE : PRINCIPES GÉNÉRAUX

      • TITRE IV : ORGANISMES DE REPRÉSENTATION ET DE CONCILIATION

        • Chapitre Ier : Le Comité national olympique et sportif français

          • Section 1 : Mission générale

          • Section 2 : Mission de conciliation

            • Sous-section 1 : Principes

            • Sous-section 2 : Conférence des conciliateurs

            • Sous-section 3 : Procédure

              • Paragraphe 1 : Saisine du conciliateur et instruction de la demande

              • Paragraphe 2 : Audience et mesures de conciliation

            • Sous-section 4 : Disposition commune

        • Chapitre Ier bis : Le Comité paralympique et sportif français

Article R141-22 du Code du sport

Version modifiée

depuis le 25/07/2007

L'audience de conciliation a lieu dans les locaux du Comité national olympique et sportif français, sauf s'il en est décidé autrement par le conciliateur. Il peut également décider de tenir l'audience de conciliation en utilisant un moyen de visioconférence permettant de s'assurer de l'identité des parties et garantissant la qualité et la confidentialité des échanges.

L'audience de conciliation n'est pas publique. Les parties assistent elles-mêmes aux débats et peuvent se faire assister ou représenter par un conseil de leur choix. Elles peuvent faire entendre, à leurs frais, des témoins ou experts.

Les conciliateurs dirigent les débats. Ils peuvent faire procéder à l'audition d'un membre du service des affaires juridiques du Comité national olympique et sportif français.

Au cours de l'audience, les parties, leurs conseils ou représentants sont invités à débattre. Tout moyen nouveau peut être soulevé à l'audience par l'une des parties ou soulevé d'office par le conciliateur, la procédure contradictoire se poursuivant pendant l'audience ou ultérieurement.

Lors de l'audience, le conciliateur désigné a la faculté, alors même qu'il constate que la demande est entachée d'irrecevabilité, d'inviter les parties à participer à une procédure de conciliation facultative, qui est mise en œuvre au cours de la même audience si les parties décident de s'y soumettre.

Lorsqu'un accord, même partiel, est intervenu à l'audience, il est constaté par procès-verbal revêtu des signatures des conciliateurs et des parties présentes et communiqué à ces parties qui en accusent aussitôt réception. Dans l'hypothèse d'une audience organisée par visioconférence, le procès-verbal devra être signé par un procédé fiable garantissant l'identité du signataire et l'intégrité du procès-verbal.

A défaut d'accord à l'audience entre les parties, les conciliateurs leur notifient, sans délai et par tout moyen, des mesures de conciliation.

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Anciens textes
  • Art. 18 à 20 et alinéas 1 et 2 de l'article 21 du décret n° 2002-1114 du 30 août 2002 pris pour l'application du IV de l'article 19 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et relatif à la mission de conciliation du Comité national olympique et sportif
  • Décret n°2002-1114 du 30 août 2002 - art. 18 (Ab)
  • Décret n°2002-1114 du 30 août 2002 - art. 19 (Ab)
  • Décret n°2002-1114 du 30 août 2002 - art. 20 (Ab)
  • Décret n°2002-1114 du 30 août 2002 - art. 21 (Ab)

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