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Législation

Code du sport

Mis à jour le 17 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets

    • LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES

      • TITRE PRÉLIMINAIRE : PRINCIPES GÉNÉRAUX

      • TITRE IV : ORGANISMES DE REPRÉSENTATION ET DE CONCILIATION

        • Chapitre Ier : Le Comité national olympique et sportif français

          • Section 1 : Mission générale

          • Section 2 : Mission de conciliation

            • Sous-section 1 : Principes

            • Sous-section 2 : Conférence des conciliateurs

            • Sous-section 3 : Procédure

              • Paragraphe 1 : Saisine du conciliateur et instruction de la demande

              • Paragraphe 2 : Audience et mesures de conciliation

            • Sous-section 4 : Disposition commune

        • Chapitre Ier bis : Le Comité paralympique et sportif français

Article R141-23 du Code du sport

Version modifiée

depuis le 25/07/2007

Les mesures proposées par les conciliateurs sont réputées acceptées par les parties et doivent être appliquées dès leur notification. Les parties peuvent toutefois s'y opposer dans le délai de quinze jours à compter de cette notification.

Cette opposition ne peut être prise en compte que si elle est notifiée aux conciliateurs ainsi qu'aux autres parties.

Ces notifications doivent intervenir par lettre recommandée, par télécopie ou par courrier électronique, avec demande d'avis de réception.

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Anciens textes
  • Al. 3 à 5 de l'article 21 du décret n° 2002-1114 du 30 août 2002 pris pour l'application du IV de l'article 19 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et relatif à la mission de conciliation du Comité national olympique et sportif français
  • Décret n°2002-1114 du 30 août 2002 - art. 21 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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